ESSENTIAL INVENTIONS, Inc. Po Box 19405, Washington, DC 20036 Boite vocale +1.202.386.8030, fax +1.202.234.5176 http://www.essentialinventions.org (Traduction francaise de l'original anglais) 8 janvier 2005 Son Excellence M. Urbain Olanguena Awono Ministre de la Sante Publique Republique du Cameroun Yaounde, Cameroun Cher Monsieur: La societe Essential Inventions demande au Gouvernement de la Republique du Cameroun d'autoriser l'octroi de licences non volontaires "ouvertes"1 non exclusives au titre de tous brevets au Cameroun en vue de l'importation, de la fabrication ou de la vente de versions generiques des medicaments suivants utilises dans le traitement du HIV/SIDA: Nevirapine (commercialise sous le nom Viramune) Lamivudine (commercialise sous le nom 3TC) Combinaisons a dose determinee de Lamivudine et de Zidovudine (commercialise sous le nom Combivir) Nous estimons que les brevets relatifs a ces produits sont detenus au Cameroun par les laboratoires Boehringer Ingelheim (pour ce qui est de la nevirapine) et par GlaxoSmithKline (pour ce qui est de la lamivudine et d'une combinaison a dose fixe de lamivudine et de zidovudine). Fondement juridique d'un Acte Administratif Aux termes de l'article 56 de l'Annexe I de la Convention de Bangui, signee par l'Organisation Africaine de la Propriete Intellectuelle (OAPI), dont la Republique du Cameroun est membre, l'Etat peut octroyer des licences non volontaires pour des brevets "au moyen d'un acte administratif du Ministre competent de l'Etat concerne."2 Plus precisement, l'article 56 de l'Annexe I stipule ce qui suit : Lorsque certains brevets d'invention presentent un interet vital pour l'economie du pays, la sante publique ou la defense nationale ou que l'insuffisance de leur exploitation compromet gravement la satisfaction des besoins du pays, ils peuvent etre soumis par acte administratif du Ministre competent de l'Etat membre en cause au regime de la licence non volontaire.3 Lorsqu'il est fait reference a l'article 56 de l'Annexe I de la Convention de Bangui, on note que la Direction de l'OAPI a publie une Note d'Information sur l'application de la Convention Revisee de Bangui ("la Note d'Information "),4 qui precise que des licences non volontaires peuvent etre octroyees tant pour l'importation que pour la vente de produits. Ainsi, lorsqu'un Etat membre, juge qu'a des fins de sante publique, l'acces aux medicaments devrait etre ameliore, le Ministre competent peut, par une decision administrative, designer le beneficiaire (administration ou organisation) du regime de licence non volontaire en vue de la fabrication, de l'importation ou de la vente de produits proteges par des brevets.5 On note egalement que l'octroi de licence non volontaire en vue de l'importation et de la vente de medicaments est coherent avec les obligations imposees a la Republique du Cameroun en vertu de la Convention de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) sur les Aspects Commerciaux de la Propriete Intellectuelle (Accord sur les ADPIC) et dans l'esprit de la Declaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la Sante publique (Declaration de Doha). Ainsi que le precise la Note d'Information : [La] Convention Revisee de Bangui permet a chaque Etat membre de l'OAPI de prendre des mesures susceptibles de renforcer la protection de la sante publique en general et de faciliter l'acces a la medecine a la lumiere de la Declaration de Doha. Il n'existe des lors aucun risque de conflit entre la Convention Revisee de Bangui et toute loi resultant de la Declaration de Doha.6 Les possibilites et les flexibilites prevues par l'Accord sur les ADPIC et la Declaration de Doha stipulent clairement que "Chaque membre peut octroyer des licences obligatoires et est libre de determiner les criteres en vertu desquels lesdites licences sont octroyees".7 Aux termes de l'article 56 de l'Annexe I de la Convention de Bangui, un Etat membre determinera les conditions lors de l'octroi des licences non- volontaires. Plus precisement, l'article 56 de l'Annexe I de la Convention de Bangui prevoit ce qui suit : . . . [les brevets] peuvent etre soumis par acte administratif du Ministre competent de l'Etat membre concerne, au regime de la licence non- volontaire. Ledit acte determinera l'administration ou l'organisme beneficiaire, les conditions de duree et le champ d'application de la licence non volontaire et le montant des redevances.8 Les licences non- volontaires octroyees en vertu de l'article 56 de l'Annexe I de la Convention de Bangui sont soumises aux memes conditions que les licences non- volontaires octroyees en vertu de l'article 46."9 L'article 46 de l'Annexe I de la Convention de Bangui prevoit que : Sur requete de quiconque, presentee apres expiration d'un delai de quatre ans a compter de la date du depot de la demande de brevet ou de trois ans a compter de la date de la delivrance du brevet, le delai qui expire le plus tard devant etre applique, une licence non volontaire peut etre accordee si l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies : (a) l'invention brevetee n'est pas exploitee sur le territoire de l'un des Etats membres, au moment ou la requete est presentee ; ou (b) l'exploitation, sur le territoire susvise, de l'invention brevetee ne satisfait pas a des conditions raisonnables la demande du produit protege ; (c) en raison du refus du titulaire du brevet d'accorder des licences a des conditions et modalites commerciales raisonnables, l'etablissement ou le developpement d'activites industrielles ou commerciales, sur le territoire susvise, subissent injustement et substantiellement un prejudice. Nous estimons que les conditions de l'article 46(1)(b) sont satisfaites dans le cas de tous brevets qui sont appropries au Cameroun en vue de l'importation et de la vente de nevirapine, lamivudine, et de la combinaison a dose determinee de lamivudine et de zidovudine. L'exploitation du systeme des brevets au Cameroun en ce qui concerne la nevirapine, la lamivudine et la combinaison a dose determinee de lamivudine et de zidovudine "ne satisfait pas a des conditions raisonnables la demande de produits proteges."10 Dans le cadre de l'evaluation de l'obligation que prevoit la loi de "satisfaire a des conditions raisonnables la demande de produits proteges " on constate un ecart important entre le nombre de personnes qui requierent un traitement pour le HIV/SIDA et ceux qui en beneficient. Les ressources existantes pour traiter les personnes qui vivent avec le HIV/SIDA, sont limitees, ce qui se traduit par un rationnement des traitements. D'apres les chiffres publies par le Comite National de Lutte contre le SIDA (CNLS) au Cameroun, pres de 82.000 personnes necessitent un traitement anti retroviral hautement actif (HAART)11 immediat afin d'eviter un deces premature.12 En avril 2004, seules 9.000 personnes recevaient ce traitement, soit 11 % de ceux qui en ont besoin.13 On constate que le traitement HAART le plus prescrit en Afrique y compris au Cameroun 14 a recours aux medicaments objet de la presente requete, comme c'est le cas pour de nombreux autres traitements HAART au Cameroun, ce qui rend ces medicaments essentiels au traitement HAART au Cameroun. A present, les prix du traitement HAART sont prohibitifs pour le camerounais moyen, compte tenu du fait qu'au moins 40 pour cent de la population vit avec moins d'un dollar US par jour,15 ce qui signifie que les "conditions raisonnables" pour que les produits proteges satisfassent la demande ne sont pas reunies. Conformement aux dispositions de l'article 46(1)(b) de la Convention de Bangui, l'exploitation des brevets au Cameroun en ce qui concerne la nevirapine, la lamivudine, et la combinaison a dose determinee de lamivudine et de zidovudine "ne satisfait pas, a des conditions raisonnables, la demande du produit protege "16. Des lors, aux termes de l'article 56 de l'Annexe I de la Convention de Bangui, le "Ministre competent de l'Etat membre" peut "par un acte administratif"17 octroyer tous brevets necessaires a l'importation et a la vente de nevirapine, lamivudine, et a la vente de la combinaison a dose determinee de lamivudine et de zidovudine sous reserve du regime de licence non volontaire. Les licences obligatoires permettront une reduction des prix de par la concurrence exercee par les fournisseurs de medicaments generiques. Les fruits de la concurrence s'accroitront avec le temps a mesure que les fournisseurs de medicaments generiques developpent leur efficacite. Obligations de Negociation en vue de l'octroi d'une Licence volontaire La Convention de Bangui et l'Accord sur les ADPIC exigent normalement que des negociations aient lieu avec le detenteur du brevet avant l'octroi de la licence non volontaire a des conditions commerciales raisonnables.18 Toutefois, tant aux termes de la Convention de Bangui que de Accord sur les ADPIC, des pays peuvent, avant d'octroyer une licence non volontaire, etre exoneres de l'obligation de proceder a des negociations prealables a l'obtention d'une licence volontaire. Aux termes de la Convention de Bangui, il n'est pas necessaire de mener des negociations prealables lorsqu'un Ministre de l'Etat membre octroie une licence non- volontaire aux termes de l'article 56 de l'Annexe I. Aux termes de l'article 31(b) de l'Accord sur les ADPIC, les pays sont exoneres de l'obligation de proceder a des negociations prealables a l'octroi d'une licence non volontaire dans les cas ou soit l'etat d'urgence est proclame dans le pays ou en cas d'approvisionnement des autorites publiques. Les membres du gouvernement du Cameroun occupant les postes les plus eleves decrivent la pandemie HIV/SIDA comme une crise de grande ampleur. Son Excellence Peter Mafany Musonage, Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Republique du Cameroun, representant le Chef de l'Etat, Son Excellence Paul Biya a la Session Speciale de l'Assemblee generale des Nations Unies sur le HIV/SIDA tenue le 26 juin 2001 a New York, a appele a des "engagements concrets pour arreter ce desastre," et fait par ailleurs remarquer : Comme vous le savez tous, la pandemie HIV/SIDA constitue aujourd'hui, de par son ampleur, la plus grande menace pesant sur l'humanite. C'est un des defis les plus formidables pour l'intelligence humaine car il a jusqu'a present defie tous nos efforts . . . A l'instar de nombreux autres pays africains subsahariens, le Cameroun, qui compte pres d'un million de personnes infectees, soit un taux de 11 %, est lui aussi gravement affecte par la pandemie. Compte tenu de l'ampleur et de la nature critique de la pandemie HIV/SIDA qui sevit au Cameroun, aux termes de l'article 56 de la Convention de Bangui, de l'article 31(b) de l'Accord sur les ADPIC, et du Paragraphe 5(c) de la Declaration de Doha, il n'existe aucune obligation de negociations prealables en vue de l'obtention de licences volontaires "a des conditions et modalites commerciales raisonnables". Le paragraphe 5(c) de la Declaration de Doha precise que "Chaque Membre a le droit de determiner ce qui constitue une situation d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extreme urgence" afin de renoncer aux obligations imposees par ailleurs en matiere d'octroi d'une licence non volontaire, "etant entendu que les crises dans le domaine de la sante publique, y compris celles qui sont liees au VIH/SIDA, a la tuberculose, au paludisme et a d'autres epidemies, peuvent representer une situation d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extreme urgence ".19 Neanmoins, la societe Essential Inventions a demande des licences volontaires sur les brevets en vue de l'importation et de la vente de nevirapine, lamivudine, ainsi que la combinaison a dose determinee de lamivudine et de zidovudine. La demande presentee par la societe Essential Inventions a GlaxoSmithKline en vue de l'obtention de licences volontaires au titre de la lamivudine et de la combinaison a dose determinee de lamivudine et de zidovudine a ete transmise le 15 fevrier puis a nouveau le 12 juillet 2004. Nous n'avons pas encore reu de reponse de GlaxoSmithKline. Notre demande adressee a la societe Boehringer Ingelheim en vue de l'obtention d'une licence volontaire des brevets relatifs a la nevirapine a ete envoyee par telecopie et par courrier recommande le15 juillet 2004. La societe Boehringer Ingelheim a rejete notre demande de licence volontaire le 27 juillet 2004. Remuneration du Detenteur du Brevet Lors de la delivrance d'une licence non volontaire, le(s) detenteur(s) des brevets en question peuvent pretendre a une remuneration. Aux termes de l'article 31(h) de l'Accord sur les ADPIC, "le detenteur du droit recevra une remuneration adequate selon le cas d'espece, compte tenu de la valeur economique de l'autorisation." Lorsqu'une licence est delivree, l'article 56 de l'Annexe I de la Convention de Bangui stipule que "l'acte administratif determinera l'administration ou l'organisme beneficiaire, les conditions de duree et le champ d'application de la licence non volontaire et le montant des redevances."20 Toutefois, l'article 56 precise par ailleurs "qu'a defaut d'accord amiable entre le detenteur du brevet et l'administration interessee sur les conditions susmentionnees, celles-ci sont fixees par le tribunal civil"21. Des lors, le Ministre peut decider des conditions de la licence non volontaire et dans le cas ou celles-ci seraient contestees par le detenteur du brevet, le litige sera soumis aux tribunaux civils. Les Contributions au Conseil des ADPIC de l'OMC font reference a la notion de "remuneration suffisante" visee dans l'Accord sur les ADPIC. Ainsi, par exemple, dans une communication faite en juin 2003 la Commission europeenne au Conseil des ADPIC de l'OMC a fait les remarques suivantes en ce qui concerne la remuneration :22 . . . procedures administratives et/ou judiciaires doivent etre transparentes et equitables et respecter les droits des detenteurs de brevets, tout en veillant a ce que l'octroi d'une licence obligatoire ne soit pas entrave par des retards inutiles. Dans la meme veine, des directives equitables doivent etre elaborees en vue de fixer les taux de redevances applicables a la remuneration du detenteur du droit. Le Programme des Nations Unies pour le Developpement (PNUD) a, dans son Rapport 2001 sur le Developpement Humain intitule Mettre les Nouvelles Technologies au Service du Developpement Humain23 publie des directives en matiere de redevances concernant plus specifiquement les licences obligatoires au titre des brevets sur les medicaments. Les directives du PNUD fixent des redevances de 0 a 6 pour cent, citant comme norme une redevance de quatre pour cent du prix de vente du produit generique, avec des possibilites de majoration lorsque les produits presentent un interet therapeutique particulier, et de diminution dans les cas ou le developpement d'un produit a beneficie de subventions des pouvoirs publics. L'Office Japonais des Brevets (OJB), qui peut s'enorgueillir d'un long passe de taux unifies de redevances recommandes par le PNUD, a recemment publie des directives revisees en matiere de redevances. Les nouveaux taux de redevance prevus par les directives de l'OJB s'echelonnent entre 0 et 6 pour cent a etant precise que les redevances au titre des inventions a faible valeur sont de 2 pour cent et que les inventions a forte valeur font l'objet d'une redevance de 4 pour cent, sous reserve d'ajustements supplementaires susceptibles d'augmenter ou de reduire les redevances. L'approche adoptee par l'OJB inclut la notion de "ratio d'utilisation" pour chaque brevet individuel, ce qui reflete l'importance relative importance du brevet dans le produit. Ceci revet une importance particulierement grande lorsque le meme produit fait l'objet de plusieurs brevets. Dans ce cas, le montant combine des redevances versees a l'ensemble des detenteurs de brevets s'echelonnera entre 0 et 6 pour cent du prix du produit generique. Pour les inventions mineures, tel un brevet portant sur une dose ou sur l'utilisation d'une combinaison a dose determinee, le montant des redevances est generalement faible en raison de leur faible ratio d'utilisation. Les taux de redevance recemment proposes ou institues au titre des licences obligatoires portant sur les medicaments pour le HIV/SIDA se situent dans la fourchette 0,5 a 4 pour cent. Appliquant les directives du PNUD, la Malaisie a propose a GlaxoSmithKline un taux de redevance global de 4 pour cent au titre de l'ensemble des brevets portant sur les medicaments pour le HIV/SIDA. Le Mozambique a recemment fixe a 2 pour cent le taux de redevance global applicable a l'ensemble des brevets portant sur une combinaison a dose determinee des trois antiretroviraux (3TC+d4T+NVP). La Zambie a octroye des licences pour le meme produit moyennant une redevance globale de 2,5 pour cent du prix du produit generique. L'Indonesie a octroye une licence obligatoire au titre de antiretroviraux sur lesquels s'applique une redevance plus faible, fixee a 0,5 pour cent du prix du produit generique. Le Canada a recemment presente des directives sur les redevances au titre de l'exportation des medicaments contre le HIVS en vertu d'une loi portant transposition d'une decision en date du 30 aout 2003 de l'Organisation Mondiale du Commerce qui prevoit le renoncement a l'article 31(f) de l'Accord sur les ADPIC. La proposition canadienne consiste a fixer une redevance egale a 4 pour cent du prix du generique, ajuste a la baisse selon le classement occupe par le pays considere dans l'indice du PNUD en matiere de Developpement Humain. Sur la base de la formule proposee par le Canada, la redevance appropriee pour ce qui est des exportations de medicaments contre le SIDA a destination du Cameroun serait la suivante : [(1+177-141)/177] x 0,04 = 0,84 pour cent. Le gouvernement du Cameroun jouit d'un pouvoir discretionnaire important en ce qui concerne la fixation des taux de redevance. Compte tenu du classement par la Banque Mondiale, du Cameroun dans la categorie des pays a faible revenu, de l'Indice de Developpement Humain du PNUD qui classe le Cameroun au 141eme rang sur 177 pays, et compte tenu par ailleurs de l'etendue de la crise du HIV/SIDA qui sevit au Cameroun, des taux de redevance tres faibles se justifient. Nous recommandons des lors de fixer le taux des redevances a un maximum de 2 pour cent du prix de vente du produit generique a titre de remuneration globale des detenteurs de brevets pour les medicaments qui font l'objet de la presente requete. Dans le cas ou un meme produit est protege par des brevets multiples, les redevances doivent etre soit divisees entre les detenteurs de brevets au prorata du nombre de brevets pour chaque produit, soit determinees par arbitrage en ayant recours au ratio d'utilisation prevu dans les directives de l'OJB en matiere de redevance. Dans les cas ou les produits generiques sont des combinaisons a dose determinee, les redevances doivent etre reduites lorsqu'un ou plusieurs composants ne sont pas proteges par un brevet. Termes Proposes des Licences Non volontaires d'Utilisation de Brevets Les termes d'une licence non- volontaire, non exclusive et ouverte sont sous reserve des directives contenues a la fois dans la Convention de Bangui et l'Accord sur les ADPIC. Aux termes de la Convention de Bangui, le Ministre fixera "les conditions, la duree et le champ d'application de la licence non volontaire."24 Les articles 31(c) a 31(j) de l'Accord sur les ADPIC soumettent les termes de la licence non- volontaire a des conditions. En accord avec ces dispositions, la societe Essential Inventions demande au Ministere de publier l'ordre suivant en ce qui concerne l'octroi de licences obligatoires au titre de tous brevets pour l'importation et la vente de nevirapine, lamivudine, et de la combinaison a dose determinee de lamivudine et de zidovudine: 1. Tout producteur de produits generiques est autorise a utiliser toutes inventions protegees par un brevet, necessaires en vue de l'importation, l'exportation, la fabrication, l'offre a la vente, la vente ou l'utilisation des produits suivants : nevirapine, lamivudine, et la combinaison a dose determinee de lamivudine et de zidovudine; 2. Tout producteur de produits generiques utilisant les brevets decrits au paragraphe ci-dessus est (1) tenu de verser les redevances suivantes aux detenteurs des brevets : a. Pour les versions autonomes de nevirapine, une redevance de 2 pour cent. b. Pour les versions autonomes de lamivudine, une redevance de 2 pour cent. c. Pour la combinaison a dose determinee de la lamivudine protegee par un brevet et de la zidovudine non protegee par un brevet, une redevance de 1 pour cent. d. Pour la combinaison a dose determinee contenant de la lamivudine et de la nevirapine, plus un ou plusieurs medicaments non proteges par un brevet, une redevance de 1,5 pour cent. e. Pour la combinaison a dose determinee contenant de la lamivudine et deux ou plusieurs medicaments non proteges par des brevets, une redevance de 1 pour cent ; 3. Dans le cas ou un produit est protege par plus d'un brevet, les redevances seront reparties entre les detenteurs de brevets au prorata du nombre de brevets protegeant le produit considere ; 4. Les redevances enumerees au paragraphe (2) seront versees au detenteur du brevet sur une base trimestrielle, les paiements devant etre effectues dans un delai maximum de 30 jours a compter de la fin du trimestre ; 5. Si les produits sont exportes sur un marche sur lequel ils font l'objet d'une autre licence non volontaire, les versements au titre des redevances etrangeres doivent etre comptabilises au titre des redevances normalement associees aux ventes a l'exportation ; 6. La duree de validite de l'autorisation correspondra a la duree du brevet, sauf le cas ou le HIV/SIDA cesserait d'etre un probleme de sante publique dans la Republique du Cameroun, et pour autant que la reduction de la duree ne porte pas indument prejudice aux interets du fournisseur du produit generique. 7. Cette autorisation sera essentiellement utilisee au titre de l'approvisionnement du marche interieur, sauf si un accroissement des exportations est autorise aux termes des regles de l'OMC en ce qui concerne l'application du paragraphe 6 de la Declaration de Doha sur les ADPIC et la Sante publique. Synthese et conclusion La societe Essential Inventions demande au Dr. Urbain Olanguena Awono en sa qualite de Ministre de la Sante Publique de la Republique du Cameroun, "Ministre competent de l'Etat membre", d'octroyer des licences non- volontaires non exclusives et "ouvertes" au titre de tous brevets en ce qui concerne l'importation et la vente dans la Republique du Cameroun de versions generiques de la nevirapine, de la lamivudine, et de la combinaison a dose determinee de lamivudine et de zidovudine, ces medicaments etant utilises dans le traitement du HIV/SIDA. Cette autorisation devrait etre donnee a toutes les personnes physiques ou morales qui visent a obtenir des licences non- volontaires au titre des brevets necessaires a la fabrication, a l'importation ou a la vente de ces medicaments. L'autorisation legale au titre de l'"Acte administratif" est octroyee par la Convention de Bangui, la Note d'Information, l'Accord sur les ADPIC et la Declaration de Doha. Pour les raisons exposees ci-dessus, il n'y a aucune obligation de mener avec le ou les detenteurs de brevet des negociations en vue de l'obtention d'une licence volontaire a des conditions et selon des modalites raisonnables, meme si la societe Essential Inventions a essaye de mener des negociations tant avec GlaxoSmithKline que Boehringer Ingelheim. De par l'octroi de licences non- volontaires, tant GlaxoSmithKline que Boehringer Ingelheim peuvent a bon droit pretendre a une remuneration qui peut prendre la forme du paiement des redevances propose plus haut. Il est important de noter que pratiquement tous les grands donateurs en faveur de la mise au point d'un traitement contre le SIDA ont indique qu'ils etaient favorables a l'achat des medicaments generiques, pour autant que les ventes respectent les regles en matiere de propriete intellectuelle au niveau mondial, notamment les regles d'octroi des licences obligatoires au titre des brevets. Le Fonds Mondial (de Lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme) se declare favorable aux propositions qui "sont conformes au droit et aux conventions internationales, respectent les droits de propriete intellectuelle, tels que les Aspects des Droits de Propriete Intellectuelle touchant au Commerce (ADPIC), et encouragent les efforts visant a mettre a disposition des medicaments et des produits de qualite aux prix les plus bas possibles pour ceux qui en ont besoin."25 La Banque Mondiale a pour politique de "ne marquer aucune preference en matiere d'achat entre l'auteur de la requete/detenteur du brevet ou producteur du medicament generique, pour autant que l'approvisionnement soit licite et que les medicaments destines a lutter contre le virus du SIDA repondent aux normes de qualite, de securite et d'efficacite."26 Le programme PEPAR de l'administration federale americaine fait savoir qu'il soutiendra l'achat de medicaments generiques de lutte contre le SIDA "aussi longtemps que le droit international des brevets et les politiques des autorites locales le lui permettront."27 La US African Growth and Opportunity Act stipule que seuls sont eligibles les pays qui prevoit des dispositions en faveur de "la protection de la propriete intellectuelle,"28 tout en reconnaissant la necessite d'utiliser la flexibilite qu'offre les ADPIC pour octroyer des licences obligatoires afin de se procurer des medicaments peu couteux de lutte contre le SIDA.29 En reaggalkissant a la requete en octroi de licences obligatoires ouvertes au titre des medicaments contre le SIDA, le gouvernement veillera a profiter du plus grand nombre de fournisseurs de medicaments et recherchera des fonds aupres du groupe le plus vaste de donateurs en faveur du traitement contre le SIDA. L'absence d'octroi de licences obligatoires ouvertes aura pour effet de restreindre le nombre de fournisseurs ou sera susceptible de limiter l'aide apportee par les donateurs. L'etendue de la pandemie de HIV/SIDA justifie un acte administratif de cette nature, qui soit conforme aux regles de l'OAPI et de l'OMC en matiere de Propriete Intellectuelle. Nous vous remercions par avance de l'attention que vous porterez a notre requete. Si vous avez des questions ou souhaitez recevoir des informations complementaires, n'hesitez pas a me contacter personnellement ou a contacter M. Jean Marie Talom, mon associe pour le Cameroun. Salutations Terry Gardiner Chief Operating Officer Essential Inventions, Inc. Bureau +1.202.387.8030 Fax +1.202.234.5176 Portable +1.206.310.6707 Terry.gardiner@essentialinventions.org Cc: Jean Marie TALOM Portable : 237 995 96 13 Bureau : 237 220 68 59 BP. 5877 Yaounde - Cameroun Rue de la Grande Mosquee - Face a la station Total Ecole de police redscm@yahoo.fr Cc: James Love, Joy Spencer, Robert Weissman 1 Une licence obligatoire "ouverte" vise une licence a disposition de toute personne physique ou morale qui cherche a obtenir une licence non volontaire en vue de l'utilisation des brevets necessaires a la fabrication, l'importation, l'exportation ou la vente de ces medicaments. 2 Convention de Bangui, Annexe I, article 56(1). 3 Id. 4 Se reporter a la note d'information sur l'Application de la Convention Revisee de Bangui disponible sur le site: http://www.oapi.wipo.net/en/index.html consulte le 8 juillet 2004. 5 voir 2. 6 voirt 2. 7 Declaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la Sante publique, paragraphe 5(b). 8 Convention de Bangui, Annexe I, article 56(1). 9 Convention de Bangui, Annexe I, article 56(3). 10 Convention de Bangui, Annexe I, article 46(1)(b). 11 HAART (Therapie antiretrovirale hautement active) est une combinaison de retroviraux appartenant a differentes categories, offrant des modes d'action differents. Une combinaison de ces medicaments constitue le traitement le plus avance en matiere de HIV/SIDA. Le recours a un traitement HAART permet de bloquer la reproduction du virus HIV, ce qui a pour effet de retarder de faon significative la deterioration du systeme immunitaire et d'ameliorer l'etat des patients et donc de retarder leur deces. 12 PANA. 2004. "le Cameroun accelere la fourniture d'antiretroviraux." 11 juin, PANA. 13 PANA. 2004. "Les antiretroviraux contre le VIH/SIDA en un seul comprime" ("HAART against HIV/AIDS in one pill") July 8, PANA. 14 Laurent, Christian, et consorts 2004. "Efficacite et securite de la combinaison a dose determinee de generiques (nevirapine, stavudine et lamivudine) sur les adultes infectes par le HIV-1-au Cameroun: open-label multicentre trial." Lancet 364:29-34 at 29. 15 Subventions accordees en faveur du Cameroun par le Fonds Mondial de Lutte contre le SIDA, la Tuberculose et la Paludisme : http://www.theglobalfund.org/search/portfolio.aspx?lang=en&countryID=CMR consulte le 2 juillet 2004. 16 Convention de Bangui, Annexe I, article 46(1)(b). 17 Convention de Bangui, Annexe I, article 56(1). 18 Aux termes de l'article 48 de l'Annexe I de la Convention de Bangui, la requete en octroi de licence non volontaire doit etre accompagnee "de la preuve que l'auteur de la requete a par lettre recommandee, contacte au prealable le detenteur du droit, et lui a demande l'octroi d'une licence contractuelle, mais qu'il n'a pas pu l'obtenir a des conditions et selon des modalites commerciales raisonnables dans un delai raisonnable". Aux termes de l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC, "lorsque la loi en vigueur dans un Etat membre permet une autre utilisation du produit, objet du brevet, sans qu'il soit necessaire d'obtenir l'autorisation du detenteur du droit, y compris son utilisation par les autorites ou des tiers habilites par ces dernieres, . . . (b) cette utilisation ne peut etre autorisee que si, l'utilisateur prevu, fait auparavant, tous efforts pour obtenir du detenteur du droit, l'autorisation a des conditions et modalites commerciales raisonnables et si ces efforts n'ont pas ete couronnes de succes dans un delai raisonnable." 19 Paragraphe 5(c) de la Declaration de Doha. 20 Convention de Bangui, Annexe I, article 56(1). 21 Convention de Bangui, Annexe I, article 56(2) 22 juin 2003, Mise en oeuvre de la Declaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la Sante publique. Communication par les Communautes europeennes et leurs Etats membres. Conseil relatif aux Aspects des Droits de Propriete Intellectuelle qui touchent au Commerce. 23 Le Rapport 2001 sur le Developpement Humain est disponible sur le site : http://hdr.PNUD.org/reports/global/2001/en/. 24 Convention de Bangui, Annexe I, article 56(1). 25 http://www.theglobalfund.org/en/funds_raised/principles/ 26 Guide technique de la situation actuelle en matiere d'achat et d'approvisionnement en medicaments contre le HIV/SIDA grace au financement des banques, Droits de Propriete Intellectuelle en ce qui concerne l'achat de medicaments,Renforcement de la gestion fiduciaire dans le cadre du programme national multi-sectoriel contre le VIH/SIDA pour l'Afrique subsaharienne, NAPPA (reseau de praticiens dans les pays d'Afrique dans le cadre du Programme National de lutte contre HIV/SIDA et Banque Mondiale, juillet 2003. 27 PEPFAR, Apporter de l'Espoir et Sauver des Vies : Elaborer un Traitement Durable contre le HIV/SIDA, Rapport du President concernant le Plan d'Urgence pour lutter contre le SIDA, les Mesures actuellement en cours pour developer le traitement contre le HIV/SIDA, presente par le Coordinateur de l'Office federal de lutte mondiale contre le SIDA, Departement d'Etat aout 2004, Page 23 28 Sec 104(a)(1)(C)(ii) 29 EXECUTIVE ORDER No 13155 (Decret) du 10 mai 2000, Acces aux traitements medicamenteux et technologies medicales contre le HIV/SIDA. Section 1. Politique (a) Dans le cadre des dispositions des sections 301-310 du Trade Act de 1974, les Etats-Unis ne demanderont pas, que ce soit par voie de negociation ou autrement, la revocation ou la revision d'aucune loi sur la propriete intellectuelle ou aucune politique menee dans ce domaine par un pays beneficiaire d'Afrique subsaharienne, determine par le President, visant a reglementer l'utilisation des traitements medicamenteux HIV/SIDA ou technologies medicales si la loi ou la politique du pays : (1) favorise l'acces par les populations affectees de ce pays auxdits traitements et technologies; et (2) fournit une protection efficiente en matiere de propriete intellectuelle qui soit conforme aux ADPIC (Accord sur les ADPIC) visee a la section 101(d)(15) de la Loi sur les Conventions dans le cadre de l'Uruguay Round (19 U.S.C. 3511(d)(15)).